Les fondements juridiques de la bioéthique

par Eric Heilman



Que les savants suscitent l’inquiétude ou l’effroi n’est pas un fait nouveau. La culture populaire – du Frankenstein au Dc Folamour – est là pour en témoigner. Mais le siècle qui vient de s’écouler, loin de dissiper ces peurs, a affirmé l’émergence d’une conscience critique séparant les notions autrefois indissociables de science et de progrès. Il devient une évidence que la recherche ne peut plus être laissée à la seule initiative de la communauté scientifique.
Historiquement, il faut attendre la fin des années 60 pour voir se mettre en place des organismes ou des comités d’éthique, aux Etats-Unis.
C’est d’ailleurs un américain qui « construit » en quelque sorte le premier le terme de bioéthique à l’aide de deux mots grecs : bios – la vie – et ethos – l’éthique - pour désigner l’étude de la moralité des conduites humaines dans le domaine des sciences de la vie.
Pour autant il faut attendre près de trente ans pour voir apparaître la première loi de bioéthique (en France, loi du 20 décembre 1988 sur l’expérimentation humaine). L’irruption du droit dans le champ de la bioéthique marque alors une véritable rupture par rapport à la situation évidente. La présence du législateur aboutit à la création d’un corpus de règles qui s’impose à l’ensemble du monde médical et qui comprend un arsenal de sanctions pénales.


Nuremberg

Le passage de l’éthique au droit renvoie à un événement fondamental : les procès de Nuremberg, en particulier celui du Tribunal militaire américain constitué le 25 octobre 1946 pour juger les médecins responsables d’expérimentations humaines criminelles. Le jugement du tribunal a pu être élaboré à partir des multiples témoignages et des preuves sur les actes incriminés apportés pendant le procès. Le Tribunal a jugé bon de déterminer, avant de prononcer sa sentence – seize inculpés furent jugés coupables de crime de guerre, de crime contre l’humanité et de participation à une organisation criminelle - , « les principes fondamentaux qui devaient être observés pour satisfaire aux concepts moraux, éthiques et légaux » en matière d’expérimentation humaine. Il a été établi 10 règles d’éthique médicale qui doivent être respectées et à partir desquelles on permet des expérimentations humaines. Ces 10 règles, appelées le Code de Nuremberg, font toujours référence en matière de bioéthique.
Le Code de Nuremberg.

En adoptant les lois dites de bioéthique, le législateur a établi les bases d’un nouveau système de légalité scientifique, autrement dit une nouvelle frontière entre le savoir légal et le savoir hors-la-loi est définie.

 

Le droit au respect de la personne humaine

Le droit au respect de la personne humaine est gouverné par deux principes fondamentaux : l’inviolabilité et l’indisponibilité du corps humain.

Inviolabilité du corps humain

Le code civil (art. 16-1) stipule : « chacun a droit au respect de son corps. Le corps est inviolable. » Aucune atteinte ne peut être portée au corps humain, si ce n’est dans les conditions déterminées par la loi.
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement […]. » A la lecture de l’article 16-3 du Code Civil, la finalité thérapeutique de l’intervention et le recueil préalable du consentement de l’intéressé sont des conditions sine qua none pour atteindre l’intégrité du corps humain.

Consentement et expérimentation humaine

La loi stipule également « qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. ». Pourtant, de nombreuses dispositions du Code de la santé publique apportent des exceptions, notamment en matière de prélèvements d’organes, l’acte portant atteinte à l’intégrité de la personne ne sera plus exercé dans son intérêt thérapeutique mais dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ou dans l’intérêt général.

Prélèvement d’organes

Sans le cas des organes prélevés sur le corps humain, le recueil du consentement du « donneur » constitue donc une garantie essentielle. Le Code la santé publique précise ainsi : « le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment ». L’application de ce principe varie selon que le prélèvement est effectué sur une personne vivante (5% des prélèvements en France) ou une personne décédée (95% des cas en France).
Un prélèvement d’organes entre vivants ne peut être effectué que dans un but thérapeutique, celui du receveur. La volonté du donneur doit être éclairée c’est à dire qu’il doit être informé des risques auxquels il expose sa santé future et ses conséquences éventuelles du prélèvement.
Les prélèvements sur une personne décédée peuvent être effectuées à des fins « thérapeutiques ou scientifiques » (Code de la santé publique). De plus, le don doit être anonyme et les prélèvements sur des mineurs et des majeurs incapables sont autorisés. Dans quelles conditions est recueilli le consentement ? La loi consacre une présomption de consentement c’est à dire que le prélèvement d’organes sur le cadavre d’une personne est autorisé lorsque, de son vivant, elle n’a pas fait connaître son refus d’un tel prélèvement. Ainsi, tout individu est un donneur potentiel d’organes pour après sa mort. Ceci relève d’une conception utilitariste du corps, d’autant que contrairement aux dons entre vifs, le prélèvement peut s’effectuer à des fins autres que thérapeutiques, en l’espèce, des fins scientifiques.
Ici, plusieurs questions sont implicitement soulevées : quand peut-on considérer qu’un individu est juridiquement mort ? Qu’est-ce que la mort cérébrale ?


Indisponibilité du corps humain


La commercialisation des produits d’origine humaine retraités par l’industrie sous l’impulsion de la recherche scientifique est devenue une réalité dans le monde occidental. Face à cette évolution, la régulation juridique des échanges de ces produits peut prendre différentes formes : privilégier la liberté de chacun sur son corps comme dans la tradition anglo-saxonne ou fixer des limites à la liberté des échanges pour assurer la défense de l’individu contre lui-même.

Gratuité appliquée à l’expérimentation humaine


La crainte de voir le corps et ses éléments assimilés à des marchandises dont le propriétaire disposerait librement pour les exploiter à des fins commerciales, a conduit les parlementaires français à consacrer en 1994 le principe de l’indisponibilité du corps humain. Ce principe est énoncé comme suit : « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. » A ce titre, la participation à une recherche biomédicale et le prélèvement d’organe ne peuvent être réalisés qu’à titre gratuit, c’est-à-dire sans versement d’une rémunération quelconque.

Appropriation des produits du corps humain par le brevet


Les brevets ayant pour objet des éléments ou des produits du corps humain sont également visés par la loi dans la mesure où ils confèrent à leur titulaire un droit de propriété sur le produit breveté et ouvrant ainsi la voie à leur exploitation sur le marché.
Pour autant, la jurisprudence américaine fait état de cas où le patient a gardé un contrôle sur l’avenir de ses tissus faute de quoi il aurait permit une invasion massive de sa privacy, de sa dignité. La Cour, dans ces cas-là, a estimé en définitive qu’il était inadmissible que le patient ne participe pas aux bénéfices de la recherche et de l’industrialisation effectuées sur ses tissus et sur ses cellules. De même que la personne peut commercialiser son image, l’individu peut donc commercialiser les cellules de son corps.
Pour certains, la reconnaissance d’un droit de commercialisation du corps est un cadeau empoisonné car, s’il est évident qu’une protection est indispensable face à l’utilisation indifférenciée des produits du corps du plaignant de la part des laboratoires et des industries, cette reconnaissance implique que l’on accorde un statut de « marchandise » aux éléments détachés du corps.
Ainsi, ne légitime t-on pas le commerce des organes (un individu étant tenté d’exploiter son corps comme un « gisement ») ? Une solution proposée par Hermitte M.-A : garantir le droit des personnes en exigeant le recueil de leur consentement avant tout prélèvement, et redistribuer une partie des bénéfices au profit de la recherche.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une prise de brevet soit possible. Des conditions de trois types doivent être remplies :

  • Le brevet est accordé pour protéger des inventions. Il ne peut donc s’appliquer aux phénomènes naturels préexistants à toute intervention de l’homme. Autrement dit, la science pure n’est pas du domaine du brevet : l’invention doit appartenir non pas au domaine des abstractions, mais des réalisations.
  • Une invention n’est pas nouvelle si elle est accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet.
  • Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.


A la lumière des points cités ci-dessus, la loi de juillet 1994 par le législateur conclut finalement à l’exclusion du champ de la brevetabilité des produits du corps humain.


Le droit au respect de la vie privée

Avec le principe du respect de la personne humaine, le droit au respect de la vie privée constitue le second pilier du droit à la bioéthique. Partie intégrante des libertés individuelles, ce droit fondamental est reconnu au citoyen pour placer une partie de son existence hors de toute atteinte du pouvoir, qu’il soit de nature politique ou économique. Cette frontière tracée entre un espace privé et un espace public permet de définir les interdictions faites à l’Etat et aux institutions privées (entreprise, association, médias, etc.) de s’immiscer dans l’intimité de la vie privée des individus.


Protection des informations nominatives à caractère médical

Dans le domaine de la bioéthique, l’attention du législateur s’est d’abord portée sur les problèmes liés à l’utilisation de traitements automatisés de données médicales. En effet, par sa capacité de stockage et d’exploitation des informations, l’informatique s’est rapidement imposée comme un outil indispensable au suivi des patients et à la réalisation de recherche dans les hôpitaux et les laboratoires. Le recours à la technologie s’est concrétisé par la mise en place de toute une série de fichiers consacrés à la gestion de dossiers médicaux, à l’évaluation de l’activité thérapeutique et à la recherche épidémiologique. Si l’intérêt de ces recueils pour la santé publique est indiscutable, les fichiers médicaux, qui saisissent souvent l’être humain dans l’intimité de sa vie physique, mentale et sentimentale, pourraient néanmoins devenir les redoutables instruments d’une politique discriminatoire s’ils étaient détournés de leur finalité.
Dans cette optique, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est chargée de veiller au respect des dispositions de la loi relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés du 6 janvier 1978, dite « informatique et liberté ». Elle contrôle notamment les conditions de collecte d’exploitation des données médicales.


Protection de l’identité génétique

La multiplicité des applications des techniques visant à recueillir et à interpréter des informations génétiques individuelles – ou tests génétiques – a suscité tres tôt de vives inquiétudes. Dès la fin des années 80, on s’interroge sur les répercussions individuelles, politiques et sociales de ces examens.
L’intervention du législateur va permettre de définir un cadre juridique de nature à empêcher un emploi abusif des examens qui utilisent le gène comme moyen d’investigation de la personne humaine. Pour ce faire, un nouveau corpus de règles est inséré dans le Code civil qui opère au préalable une distinction entre l’étude génétique des caractéristiques d’une personne et l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques.

Limites à l’usage des études génétiques


L’étude génétique des caractéristiques d’une personne a pour finalité de prévoir l’apparition de certaines affections avant l’expression de leur symptômes. Ces études constituent les bases d’une médecine dite « prédictive » qui vise à évaluer la susceptibilité de chacun à contracter des maladies liées en tout ou en partie, à un dysfonctionnement génétique. La médecine prédictive vient ainsi bouleverser l’idée que nous serions tous égaux devant la maladie.
Faut-il craindre une telle évolution ? La fiction égalitaire sur laquelle repose notre système de protection sociale va t-elle disparaître ?
Les connaissances acquises en génétique peuvent avoir des retombées directes dans tel ou tel secteur de la vie sociale (embauche d’un employé plutôt qu’un autre par un employeur selon des critères génétiques, contrats d’assurance...). Dans ces exemples, on comprend que l’accès à l’information génétique est le véritable enjeu.
Pour l’heure, la loi exclue toute utilisation par les assurances et les employeurs des tests génétiques. Ils sont réservés à un usage strictement médical ou scientifique, avec le recueil du consentement de la personne.
La loi interdit donc à l’assureur de demander à l’assuré ou à l’employé de se soumettre à un test génétique. Mais l’utilisation des données génétiques peut être le fait des assurés eux-mêmes, si elle leur est favorable pour obtenir un contrat avantageux.

Limites à l’usage des empreintes génétiques

Comme celle des empreintes digitales, la technique dite des empreintes génétiques tire son nom de ce qu’elle constitue un moyen d’identifier les personnes. Il est possible, avec cette technique, d ‘effectuer un examen à partir de n’importe quel produit biologique ou sur des échantillons de taille minuscule (sang, sperme…). Cette technique peut être utilisé pour les enquêtes judiciaires ou en recherche de paternité.
Mais l’usage des empreintes génétiques est limité par un dispositif juridique qui s’articule autour de trois points :

  • Le cadre dans lequel s’effectue l’identification d’une personne par recherche d’empreintes génétiques ne peut être que scientifique ou médical.
  • Le consentement de l’intéressé doit être préalablement recueilli (principe d’inviolabilité de la personne). Il appartient alors au tribunal d’interpréter un éventuel refus.
  • La technique est strictement réservée à des laboratoires agrées.


Eric Heilman, maître de conférence à l'Université Louis Pasteur

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