Que les savants suscitent linquiétude ou leffroi nest
pas un fait nouveau. La culture populaire du Frankenstein au Dc
Folamour est là pour en témoigner. Mais le siècle
qui vient de sécouler, loin de dissiper ces peurs, a affirmé
lémergence dune conscience critique séparant
les notions autrefois indissociables de science et de progrès.
Il devient une évidence que la recherche ne peut plus être
laissée à la seule initiative de la communauté scientifique.
Historiquement, il faut attendre la fin des années 60 pour voir
se mettre en place des organismes ou des comités déthique,
aux Etats-Unis.
Cest dailleurs un américain qui « construit »
en quelque sorte le premier le terme de bioéthique à laide
de deux mots grecs : bios la vie et ethos léthique
- pour désigner létude de la moralité des conduites
humaines dans le domaine des sciences de la vie.
Pour autant il faut attendre près de trente ans pour voir apparaître
la première loi de bioéthique (en France, loi du 20 décembre
1988 sur lexpérimentation humaine). Lirruption du droit
dans le champ de la bioéthique marque alors une véritable
rupture par rapport à la situation évidente. La présence
du législateur aboutit à la création dun corpus
de règles qui simpose à lensemble du monde médical
et qui comprend un arsenal de sanctions pénales.
Nuremberg
Le passage de léthique au droit renvoie à un événement
fondamental : les procès de Nuremberg, en particulier celui du
Tribunal militaire américain constitué le 25 octobre 1946
pour juger les médecins responsables dexpérimentations
humaines criminelles. Le jugement du tribunal a pu être élaboré
à partir des multiples témoignages et des preuves sur les
actes incriminés apportés pendant le procès. Le Tribunal
a jugé bon de déterminer, avant de prononcer sa sentence
seize inculpés furent jugés coupables de crime de
guerre, de crime contre lhumanité et de participation à
une organisation criminelle - , « les principes fondamentaux qui
devaient être observés pour satisfaire aux concepts moraux,
éthiques et légaux » en matière dexpérimentation
humaine. Il a été établi 10 règles déthique
médicale qui doivent être respectées et à partir
desquelles on permet des expérimentations humaines. Ces 10 règles,
appelées le Code de Nuremberg, font toujours référence
en matière de bioéthique.
Le
Code de Nuremberg.
En adoptant les lois
dites de bioéthique, le législateur a établi les
bases dun nouveau système de légalité scientifique,
autrement dit une nouvelle frontière entre le savoir légal
et le savoir hors-la-loi est définie.
Le
droit au respect de la personne humaine
Le droit au respect de la personne humaine est gouverné par deux
principes fondamentaux : linviolabilité et lindisponibilité
du corps humain.
Inviolabilité
du corps humain
Le code civil (art. 16-1) stipule : « chacun a droit au respect
de son corps. Le corps est inviolable. » Aucune atteinte ne peut
être portée au corps humain, si ce nest dans les conditions
déterminées par la loi.
« Il ne peut être porté atteinte à lintégrité
du corps humain quen cas de nécessité thérapeutique
pour la personne. Le consentement de lintéressé doit
être recueilli préalablement [
]. » A la lecture
de larticle 16-3 du Code Civil, la finalité thérapeutique
de lintervention et le recueil préalable du consentement
de lintéressé sont des conditions sine qua none pour
atteindre lintégrité du corps humain.
Consentement et expérimentation humaine
La loi stipule également « quil ne peut être
porté atteinte à lintégrité physique
du corps humain quen cas de nécessité thérapeutique
pour la personne. ». Pourtant, de nombreuses dispositions du Code
de la santé publique apportent des exceptions, notamment en matière
de prélèvements dorganes, lacte portant atteinte
à lintégrité de la personne ne sera plus exercé
dans son intérêt thérapeutique mais dans lintérêt
thérapeutique dautrui ou dans lintérêt
général.
Prélèvement dorganes
Sans le cas des organes prélevés sur le corps humain, le
recueil du consentement du « donneur » constitue donc une
garantie essentielle. Le Code la santé publique précise
ainsi : « le prélèvement déléments
du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués
sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est
révocable à tout moment ». Lapplication de ce
principe varie selon que le prélèvement est effectué
sur une personne vivante (5% des prélèvements en France)
ou une personne décédée (95% des cas en France).
Un prélèvement dorganes entre vivants ne peut être
effectué que dans un but thérapeutique, celui du receveur.
La volonté du donneur doit être éclairée cest
à dire quil doit être informé des risques auxquels
il expose sa santé future et ses conséquences éventuelles
du prélèvement.
Les prélèvements sur une personne décédée
peuvent être effectuées à des fins « thérapeutiques
ou scientifiques » (Code de la santé publique). De plus,
le don doit être anonyme et les prélèvements
sur des mineurs et des majeurs incapables sont autorisés. Dans
quelles conditions est recueilli le consentement ? La loi consacre
une présomption
de consentement cest à dire que le prélèvement
dorganes sur le cadavre dune personne est autorisé
lorsque, de son vivant, elle na pas fait connaître son refus
dun tel prélèvement. Ainsi, tout individu est un
donneur potentiel dorganes pour après sa mort. Ceci relève
dune conception utilitariste du corps, dautant que contrairement
aux dons entre vifs, le prélèvement peut seffectuer
à des fins autres que thérapeutiques, en lespèce,
des fins scientifiques.
Ici, plusieurs questions sont implicitement soulevées : quand
peut-on considérer quun individu est juridiquement mort
? Quest-ce
que la mort cérébrale ?
Indisponibilité du corps humain
La commercialisation des produits dorigine humaine retraités
par lindustrie sous limpulsion de la recherche scientifique
est devenue une réalité dans le monde occidental. Face à
cette évolution, la régulation juridique des échanges
de ces produits peut prendre différentes formes : privilégier
la liberté de chacun sur son corps comme dans la tradition anglo-saxonne
ou fixer des limites à la liberté des échanges pour
assurer la défense de lindividu contre lui-même.
Gratuité appliquée à lexpérimentation
humaine
La crainte de voir le corps et ses éléments assimilés
à des marchandises dont le propriétaire disposerait librement
pour les exploiter à des fins commerciales, a conduit les parlementaires
français à consacrer en 1994 le principe de lindisponibilité
du corps humain. Ce principe est énoncé comme suit : «
le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent
faire lobjet dun droit patrimonial. » A ce titre, la
participation à une recherche biomédicale et le prélèvement
dorgane ne peuvent être réalisés quà
titre gratuit, cest-à-dire sans versement dune rémunération
quelconque.
Appropriation des produits du corps humain par le brevet
Les brevets ayant pour objet des éléments ou des produits
du corps humain sont également visés par la loi dans la
mesure où ils confèrent à leur titulaire un droit
de propriété sur le produit breveté et ouvrant ainsi
la voie à leur exploitation sur le marché.
Pour autant, la jurisprudence américaine fait état de cas
où le patient a gardé un contrôle sur lavenir
de ses tissus faute de quoi il aurait permit une invasion massive de sa
privacy, de sa dignité. La Cour, dans ces cas-là, a estimé
en définitive quil était inadmissible que le patient
ne participe pas aux bénéfices de la recherche et de lindustrialisation
effectuées sur ses tissus et sur ses cellules. De même que
la personne peut commercialiser son image, lindividu peut donc commercialiser
les cellules de son corps.
Pour certains, la reconnaissance dun droit de commercialisation
du corps est un cadeau empoisonné car, sil est évident
quune protection est indispensable face à lutilisation
indifférenciée des produits du corps du plaignant de la
part des laboratoires et des industries, cette reconnaissance implique
que lon accorde un statut de « marchandise » aux éléments
détachés du corps.
Ainsi, ne légitime t-on pas le commerce des organes (un individu
étant tenté dexploiter son corps comme un «
gisement ») ? Une solution proposée par Hermitte M.-A : garantir
le droit des personnes en exigeant le recueil de leur consentement avant
tout prélèvement, et redistribuer une partie des bénéfices
au profit de la recherche.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour quune
prise de brevet soit possible. Des conditions de trois types doivent être
remplies :
- Le brevet est accordé
pour protéger des inventions. Il ne peut donc sappliquer
aux phénomènes naturels préexistants à toute
intervention de lhomme. Autrement dit, la science pure nest
pas du domaine du brevet : linvention doit appartenir non pas
au domaine des abstractions, mais des réalisations.
- Une invention nest
pas nouvelle si elle est accessible au public avant la date de dépôt
de la demande de brevet.
- Une invention
est considérée comme susceptible dapplication
industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans
tout genre dindustrie.
A la lumière des points cités ci-dessus, la loi de juillet
1994 par le législateur conclut finalement à lexclusion
du champ de la brevetabilité des produits du corps humain.
Le droit au respect de la vie privée
Avec le principe du respect de la personne humaine, le droit au respect
de la vie privée constitue le second pilier du droit à la
bioéthique. Partie intégrante des libertés individuelles,
ce droit fondamental est reconnu au citoyen pour placer une partie de
son existence hors de toute atteinte du pouvoir, quil soit de nature
politique ou économique. Cette frontière tracée entre
un espace privé et un espace public permet de définir les
interdictions faites à lEtat et aux institutions privées
(entreprise, association, médias, etc.) de simmiscer dans
lintimité de la vie privée des individus.
Protection des informations nominatives à
caractère médical
Dans le domaine de la bioéthique, lattention du législateur
sest dabord portée sur les problèmes liés
à lutilisation de traitements automatisés de données
médicales. En effet, par sa capacité de stockage et dexploitation
des informations, linformatique sest rapidement imposée
comme un outil indispensable au suivi des patients et à la réalisation
de recherche dans les hôpitaux et les laboratoires. Le recours à
la technologie sest concrétisé par la mise en place
de toute une série de fichiers consacrés à la gestion
de dossiers médicaux, à lévaluation de lactivité
thérapeutique et à la recherche épidémiologique.
Si lintérêt de ces recueils pour la santé publique
est indiscutable, les fichiers médicaux, qui saisissent souvent
lêtre humain dans lintimité de sa vie physique,
mentale et sentimentale, pourraient néanmoins devenir les redoutables
instruments dune politique discriminatoire sils étaient
détournés de leur finalité.
Dans cette optique, la Commission Nationale de lInformatique et
des Libertés (CNIL) est chargée de veiller au respect des
dispositions de la loi relative aux fichiers, à linformatique
et aux libertés du 6 janvier 1978, dite « informatique et
liberté ». Elle contrôle notamment les conditions de
collecte dexploitation des données médicales.
Protection de lidentité génétique
La multiplicité des applications des techniques visant à
recueillir et à interpréter des informations génétiques
individuelles ou tests génétiques a suscité
tres tôt de vives inquiétudes. Dès la fin des années
80, on sinterroge sur les répercussions individuelles, politiques
et sociales de ces examens.
Lintervention du législateur va permettre de définir
un cadre juridique de nature à empêcher un emploi abusif
des examens qui utilisent le gène comme moyen dinvestigation
de la personne humaine. Pour ce faire, un nouveau corpus de règles
est inséré dans le Code civil qui opère au préalable
une distinction entre létude génétique des
caractéristiques dune personne et lidentification dune
personne par ses empreintes génétiques.
Limites à lusage des études génétiques
Létude génétique des caractéristiques
dune personne a pour finalité de prévoir lapparition
de certaines affections avant lexpression de leur symptômes.
Ces études constituent les bases dune médecine dite
« prédictive » qui vise à évaluer la
susceptibilité de chacun à contracter des maladies liées
en tout ou en partie, à un dysfonctionnement génétique.
La médecine prédictive vient ainsi bouleverser lidée
que nous serions tous égaux devant la maladie.
Faut-il craindre une telle évolution ? La fiction égalitaire
sur laquelle repose notre système de protection sociale va t-elle
disparaître ?
Les connaissances acquises en génétique peuvent avoir des
retombées directes dans tel ou tel secteur de la vie sociale
(embauche dun employé plutôt quun autre par
un employeur selon des critères génétiques, contrats
dassurance...).
Dans ces exemples, on comprend que laccès à linformation
génétique est le véritable enjeu.
Pour lheure, la loi exclue toute utilisation par les assurances
et les employeurs des tests génétiques. Ils sont réservés
à un usage strictement médical ou scientifique, avec le
recueil du consentement de la personne.
La loi interdit donc à lassureur de demander à lassuré
ou à lemployé de se soumettre à un test génétique.
Mais lutilisation des données génétiques peut être
le fait des assurés eux-mêmes, si elle leur est favorable
pour obtenir un contrat avantageux.
Limites à
lusage des empreintes génétiques
Comme celle des empreintes digitales, la technique dite des empreintes
génétiques tire son nom de ce quelle constitue un
moyen didentifier les personnes. Il est possible, avec cette technique,
d effectuer un examen à partir de nimporte quel produit
biologique ou sur des échantillons de taille minuscule (sang, sperme
).
Cette technique peut être utilisé pour les enquêtes
judiciaires ou en recherche de paternité.
Mais lusage des empreintes génétiques est limité
par un dispositif juridique qui sarticule autour de trois points
:
- Le cadre dans lequel
seffectue lidentification dune personne par recherche
dempreintes génétiques ne peut être que scientifique
ou médical.
- Le consentement
de lintéressé doit être préalablement
recueilli (principe dinviolabilité de la personne). Il
appartient alors au tribunal dinterpréter un éventuel
refus.
- La technique est
strictement réservée à des laboratoires agrées.
Eric Heilman, maître de conférence à l'Université
Louis Pasteur
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